CHECHENPRESS. Îòäåë ïóáëèêàöèé è ÑÌÈ. 25.04.09 ã.
2eme partie : Principaux elements attestant du non respect des engagements internationaux
- Les obligations internationales qui n’ont pas ete remplies par les Etats membres de l’ONU, de l’Union Europeenne et du Conseil de l’Europe au regard de la question tchetchene
- Les buts et principes inscrits dans le chapitre 1 de la Charte des Nations Unies n’ont pas ete respectes. En particulier, l’alinea 1 de l’article 1, dans lequel sont inscrits les buts principaux de l’Organisation constituant des engagements pour tous les membres de l’ONU a « maintenir la paix et la securite internationales et, a cette fin, prendre des mesures collectives efficaces en vue de prevenir et d'ecarter les menaces a la paix et de reprimer tout acte d'agression ou autre rupture de la paix, et realiser, par des moyens pacifiques, conformement aux principes de la justice et du droit international, l'ajustement ou le reglement de differends ou de situations, de caractere international, susceptibles de mener a une rupture de la paix ».
- Le non respect des buts et principes de la Charte de l’ONU est la consequence de la non reconnaissance par les membres de l’organisation des faits d’agressions de la Russie contre la Tchetchenie en 1994 et 1999. La Resolution n° 3314 du 14.12.1974 adoptee lors de la 29eme session de l’Assemblee Generale de l’ONU a ete ignoree (definition de l’agression).
- Le Conseil de l’Europe a integre la Russie le 28.02.1996, a une epoque ou elle menait une action militaire n’ayant pas d’equivalent par sa cruaute contre le peuple tchetchene. Ce faisant, les autorites militaires et politiques de la Russie ont continue a ignorer le principe de la primaute du droit et a commettre des violations grossieres des droits de l’homme par des crimes graves qui sont incompatibles avec l’article 3 du Statut du Conseil de l’Europe dans lequel il est dit que : « Tout membre du Conseil de l'Europe reconnait le principe de la preeminence du droit et le principe en vertu duquel toute personne placee sous sa juridiction doit jouir des droits de l'homme et des libertes fondamentales. Il s'engage a collaborer sincerement et activement a la poursuite du but defini au chapitre Ier ». En acceptant la Russie comme membre, le Conseil de l’Europe a enfreint l’article 3 de son Statut.
- Les obligations prevues par la Convention de Geneve relative a la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12.08.1949 n’ont pas ete remplies, en particulier :
- l’article 1-1, qui dit que « Les Hautes Parties contractantes s'engagent a respecter et a faire respecter la presente Convention en toutes circonstances ».
- les accords prevus particulierement dans les articles 11, 14, 15, 17, 36, 108, 109, 132 et 133 ; l’article 146-4 qui dit que : « Les Hautes Parties contractantes s'engagent a prendre toute mesure legislative necessaire pour fixer les sanctions penales adequates a appliquer aux personnes ayant commis, ou donne l'ordre de commettre, l'une ou l'autre des infractions graves a la presente Convention ».
Les prescriptions du Protocole additionnel du 8 juin 1977 aux Conventions de Geneve du 12 aout 1949 (Protocole I) n’ont pas ete respectees non plus, en particulier :
- l’article 1-1 (Principes generaux et champ d’application) qui dit que « Les Hautes Parties contractantes s’engagent a respecter et a faire respecter le present Protocole en toutes circonstances ».
- l’article 80-1 (Mesures d’execution) qui dit que « Les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit prendront sans delai toutes les mesures necessaires pour executer les obligations qui leur incombent en vertu des Conventions et du present Protocole ».
- N’ont pas ete respectes les engagements prevus dans l’article 1 de la Convention Europeenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertes fondamentales du 04.11.1950, dans laquelle il est dit que « Les Hautes Parties contractantes reconnaissent a toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertes definis au titre I de la presente Convention ».
- N’ont pas ete respectes les engagements prevus dans la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit arme du 14.05.1954 et de son reglement d’execution.
- Les obligations prevues dans la Declaration des droits de l’enfant du 20.11.1959 n’ont pas ete respectees.
- Les principes generaux inscrits dans l’article 3 de la Recommandation concernant la protection sur le plan national du patrimoine culturel et naturel du 16.11.1972 et dans l’alinea 2 de l’article 1 de la Convention sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement a des fins militaires ou toutes autres fins hostiles du 10.12.1976 n’ont pas ete appliques.
- Les Etats membres de l’ONU n’ont pas respecte leurs engagements inscrits dans la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent etre considerees comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination du 10.10.1980, ainsi que ses Protocoles n°2 « sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines, pieges et autres dispositifs » et n°3 « sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des armes incendiaires ».
- Les Etats membres de l’ONU n’ont pas respecte leurs engagements inscrits dans la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou degradants adoptee le[ 10.12.1984 par la Resolution 39/46 de l’Assemblee Generale des Nations Unies.
- Le Comite europeen pour la prevention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou degradants, cree au sein du Conseil de l’Europe, conformement a l’article 1 de la Convention europeenne pour la prevention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou degradants du 26.11.1987, n’a pas rempli ses engagements internationaux. Il n’a pas montre de fermete de principe lors de l’examen des questions liees aux enlevements, aux tortures, aux executions extrajudiciaires de citoyens de Tchetchenie. Ces crimes etaient perpetres en masse et se poursuivent a l’heure actuelle.
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