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CHECHENPRESS. Îòäåë ïóáëèêàöèé è ÑÌÈ. 25.04.09 ã.

 

 

LETTRE OUVERTE AU PRESIDENT DE L’ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE
DU CONSEIL DE L’EUROPE,
MONSIEUR LLUIS MARIA DE PUIG

Copie aux deputes de l’APCE

 

Monsieur le President de l’APCE,

Le 26 janvier 2006, l’APCE a adopte la Resolution intitulee « Les violations des droits de l’homme en Republique tchetchene : la responsabilite du Comite des Ministres a l’egard des preoccupations de l’Assemblee », dans laquelle il est ecrit :
1.       L’Assemblee parlementaire souligne que la protection des droits de l’homme constitue la tache essentielle de toutes les instances du Conseil de l’Europe, et rappelle ses precedentes Resolutions 1323 (2003) et 1403 (2004) et Recommandations 1600 (2003) et 1679 (2004) relatives a la situation des droits de l'homme en Republique tchetchene.
2.       L’Assemblee est profondement preoccupee de constater que bon nombre de gouvernements, d’Etats membres et le Comite des Ministres du Conseil de l’Europe n’ont pas traite le probleme des graves violations des droits de l’homme de maniere reguliere, serieuse et intensive, alors que de telles violations continuent d’etre commises massivement et impunement en Republique tchetchene et, dans certains cas, dans les regions avoisinantes.
L’APCE a completement abandonne ses preoccupations formulees dans cette Resolution lorsque la Russie a exprime son mecontentement pour l’attention « repetee » de l’APCE pour la question tchetchene. Le nouveau rapporteur designe apres Rudolf Bindig pour examiner la question tchetchene, Paschal Mooney, qui m’avait promis lors d’une rencontre personnelle avec lui d’etudier serieusement et objectivement la question tchetchene et de preparer un rapport, a ete libere de cette fonction pour raisons de sante, apres quoi un nouveau rapporteur a ete nomme en la personne de Dick Marty, a qui j’ai remis ma propre proposition de Resolution en vue qu’elle soit examinee. Mais voila plus de trois ans que la question tchetchene n’est plus examinee lors des sessions de l’APCE. Lors de mes rencontres avec lui et dans sa reponse a ma lettre du 10.12.2008, M. Terry Davis a fait remarquer qu’en tant que Secretaire General, il ne peut pas s’immiscer dans le travail de l’Assemblee Parlementaire et que celle-ci est totalement responsable de son ordre du jour. Mais l’APCE, bien qu’elle n’ait pas pris la decision de ne plus examiner la question tchetchene, a cesse de le faire en pratique. Cela donne le sentiment que, pour des raisons politiques ou pour d’autres raisons subjectives, l’on essaie d’ « oublier » que la Russie a commis contre le peuple tchetchene les crimes d’agression et de genocide, des crimes contre l’humanite et des crimes de guerre. Au cours des nombreuses annees de guerres brutales et inhumaines menees par la Russie contre le petit peuple tchetchene, l’APCE n’a pas examine la question tchetchene du point de vue du droit international et n’a pas qualifie juridiquement les actes criminels des autorites militaires et politiques de la Russie en Tchetchenie.
Un tel refus d’examen rend possible des manipulations et a la mise en accusation pour crimes les victimes memes des crimes. Les personnalites politiques detenant le pouvoir et les chefs d’Etat du monde n’ont pas trouve le courage de prendre et de tenir une position objective sur la question tchetchene, alors que la Russie, ignorant les conventions internationales et employant des armes interdites, detruisait des villes et des localites, tuait les populations civiles. Personne n’a exige de maniere ferme et par principe un arret des actes criminels commis contre la population civile en Tchetchenie. Personne n’a eu le courage de prendre une position ferme et suivie de consequences contre les criminels detenteurs de pouvoir, de leur demander et d’exiger fermement des reponses aux questions suivantes : Sur quelles bases juridiques (a la fois du point de vue de la Constitution de la Federation de Russie et des normes universellement admises du droit international) ont ete engagees deux campagnes militaires meurtrieres contre le peuple tchetchene ? Qui est coupable et porte la responsabilite pour l’escalade de ces deux guerres d’agression, pour leurs consequences en termes de pertes humaines et leur enorme cout financier et materiel ? Qui avait interet a ces guerres et quels etaient ces interets ? Pourquoi les autorites politiques et militaires russes ont choisi la voie sanglante et la plus inhumaine pour resoudre la question tchetchene ?
La reponse a ces questions et a toute une serie d’autres (qui ne relevent pas des « affaires interieures de la Russie ») pourrait expliquer beaucoup de choses et faire surgir la verite.

Monsieur le President de l’Assemblee Parlementaire du Conseil de l’Europe, j’aimerais tout particulierement attirer votre attention sur le fait que de nombreux hommes politiques dans le monde ont garde un silence premedite, ce qui a autorise depuis le debut un regard non objectif sur la question tchetchene ; attirer votre attention sur le fait qu’a la base des guerres de la Russie contre la Tchetchenie figurent des decrets du President et une ordonnance du gouvernement de la Federation de Russie qui sont illegaux aussi bien du point de vue du droit international que de la Constitution meme de la Russie et qui sont la raison premiere de l’immense tragedie vecue par le peuple tchetchene. Il s’agit : d’un decret secret (n° 2137 du 30.11.1994) de l’ancien President de la Russie B. Eltsine, non publie officiellement, qui permettait l’emploi contre la Tchetchenie de tous les moyens dont la Russie etait en possession. C’est precisement ce decret n° 2137, reste en vigueur pendant 11 jours, qui a provoque des consequences irreversibles, jouant le « role de starter » dans le demarrage de la machine de guerre qui a ensuite fonctionne d’elle-meme selon des lois non-ecrites de la cruaute; des decrets presidentiels n° 2166 du 09.12.1994 et n° 2169 du 11.12.1994 et de l’ordonnance du gouvernement russe n° 1360 du 09.12.1994, qui sont toujours en vigueur aujourd’hui bien qu’ils n’ont pas de fondement legal et qui permettent reellement de continuer a manipuler la situation. Les explosions d’immeubles d’habitation dans les villes russes,  operees (tel que cela a ete devoile a Riazan) par les services secrets russes dans un but precis et l’incursion, egalement provoquee, de groupes armes tchetchenes allant a l’aide d’insurges daghestanais ont ete utilisees par B. Eltsine et par V. Poutine comme « justifications » pour declencher une nouvelle agression criminelle contre le peuple tchetchene en 1999. Tous les actes terroristes et la terreur d’Etat perpetree par le Kremlin contre l’ensemble du peuple tchetchene, quels qu’en soient les executants ont ete commandes par les autorites militaires et politiques de la Russie, a la tete desquelles se trouve Vladimir Poutine. Cela est confirme par le fait que tout le mecanisme de l’arbitraire a ete lance par les decrets et ordonnance illegaux mentionnes plus haut, et qui continuent a fonctionner lorsque les autorites politiques et militaires de la Russie en ont besoin.

 

1ere partie : Principaux elements attestant du caractere illegal des decrets du President et de l’ordonnance du gouvernement de la Federation de Russie

  1. Violations flagrantes de la Constitution de la Federation de Russie
    1. L’alinea 3 de l’article 15 de la Constitution de la Federation de Russie est viole par le fait que tout acte juridique normatif touchant aux droits de l’homme, aux libertes et aux obligations des citoyens ne peut etre applique s’il n’est pas publie officiellement afin d’etre accessible a la connaissance generale. Il s’agit de la principale raison attestant de leur illegalite.

 

    1. Lors de l’adoption de ces decrets et ordonnance, la notion de situation extraordinaire n’a pas ete introduite en conformite avec la loi de la Republique Federee de Russie au sein de l’URSS du 17 mai 1991 « sur les situations extraordinaires », qui pourtant a ete invoquee par la suite pour l’organisation des « elections » truquees des structures de pouvoir en Tchetchenie dans des circonstances relevant de fait de la situation extraordinaire. Cela confirme a nouveau que les actions engagees par la Russie etaient programmes et avaient un but precis.
    1. Les decrets presidentiels et l’ordonnance gouvernementale de la Federation de Russie n’ont pas ete etablis sur des normes constitutionnelles concretes. Si on s’en tient a l’affirmation de la Russie selon laquelle la Tchetchenie est partie integrante de la Russie, le fait d’avoir permis l’emploi des forces armees pour la resolution d’un conflit interieur est en contradiction avec le decret du meme President de la Federation de Russie n° 1833 du 02.11.1993 « sur les principales dispositions de la doctrine militaire » et les articles 5 et 6 de la loi « de defense ». Le President et le gouvernement n’ont pas de mandat qui leur permette de resoudre un conflit interieur par l’emploi des forces armees. Cela confere aux decrets presidentiels et a l’ordonnance gouvernementale un caractere attentatoire aux fondements constitutionnels de la Federation de Russie et signifie qu’ils ont ete emis de maniere premeditee dans l’objectif de commettre les crimes consecutifs.

 

    1. L’application de ces decrets et ordonnance a donne lieu a de graves violations et a des restrictions illegales des droits et des libertes fondamentales inalienables, en principe garantis par les articles 20, 21, 23 (1ere partie), 24, 28, 34 (1ere partie), 40 (1ere partie), 46, 54 de la Constitution de la Federation de Russie, ainsi qu’a la destruction des infrastructures du territoire de la Tchetchenie, ce qui contredit clairement la Constitution de la Federation de Russie.
    1. Est viole l’alinea 2 de l’article 80 de la Constitution de la Federation de Russie, disant que le President de la Federation de Russie est le garant de la Constitution, des droits de l’homme et des libertes des citoyens.

 

    1. Est viole l’alinea 1 de l’article 82 de la Constitution de la Federation de Russie selon lequel, lors son investiture, le President de la Federation de Russie, fait le serment suivant a la population : « Je jure, dans l’exercice de mes fonctions de President de la Federation de Russie, de respecter et de proteger les droits de l’homme et les libertes des citoyens, de respecter et de defendre la Constitution de la Federation de Russie.
  1. Violation des buts, des principes et des normes du droit international

 

Les textes de droit international references ci-dessous ont ete violes par la Federation de Russie lors de ses campagnes en Tchetchenie :

    1. Dans la Charte des Nations Unies : les alineas 1, 2, 3, 4 de l’article 1 du chapitre I « Buts et principes » ; l’article 33 du chapitre VI « Reglement pacifique des differends » ; l’article 73 du Chapitre XI « Declaration relative aux territoires non autonomes ». Ils engagent la Russie dans la mesure ou l’URSS, dont la Russie est l’heritier juridique, avait ratifie la Charte des Nations Unies le 26.08.1966.

 

    1. Dans le Statut du Conseil de l’Europe : l’article 3 du chapitre II, qui dit : « Tout membre du Conseil de l'Europe reconnait le principe de la preeminence du droit et le principe en vertu duquel toute personne placee sous sa juridiction doit jouir des droits de l'homme et des libertes fondamentales. Il s'engage a collaborer sincerement et activement a la poursuite du but defini au chapitre Ier ».
    1. Dans la Declaration Universelle des Droits de l’Homme du 10.12.1948 : les articles 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12; l’alinea 3 de l’article 16 ; les alineas 1, 2. de l’article 17 ; les alineas 1, 3 de l’article 21 ; l’article 28.

 

    1. Dans la Convention de Geneve relative a la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12.08.1949 : les articles 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 47, 51, 53, 70, 71, 76, 144, 145, 147 ; dans le Protocole I : les articles 3, 4, 5, 6, 11, 32, 33, 34, 37, 41, 44, 45, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 68, 69, 70, 74, 75, 76, 77, 78, 79 ; dans le Protocole II : les articles des titres 1, 2, 4.
    1. La Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit arme et son reglement d’execution, datant du 14.05.1954, applicables a la Russie a partir du 04.01.1957.

 

    1. Les principes refletes dans la Declaration des droits de l’enfant du 20.11.1959.
    1. Dans la Declaration sur l'octroi de l'independance aux pays et aux peuples coloniaux du 14.12.1960 : les articles 1, 2, 3, 4, 5, 6.

 

    1. La Resolution 1803 (XVII) de l’Assemblee Generale des Nations Unies au sujet de la Souverainete permanente sur les ressources naturelles du 14.12.1962.
    1. Dans le Pacte international relatif aux droits economiques, sociaux et culturels du 16.12.1966, applicable a la Russie a partir du 18.09.1973 : les alineas 1, 2, 3 de l’article 1 ; les articles 2, 4, 5.

 

    1. Dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16.12.1966 : les articles 1, 2, 6, 7, 9, 14, 15, 17, 19, 20, 23, 24, 26.
    1. La Recommandation concernant la protection sur le plan national du patrimoine culturel et naturel du 16.11.1972.

 

    1. Les 12 articles de la Declaration sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou degradants du 09.12.1975.
    1. La Convention sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modifications de l'environnement a des fins militaires ou toutes autres fins hostiles du 10.12.1976, applicable a la Russie a partir du 05.10.1978.

 

    1. La Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent etre considerees comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination du 10.10.1980, ainsi que ses Protocoles n°2 « sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines, pieges et autres dispositifs » et n°3 « sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des armes incendiaires », applicables a la Russie a partir du 02.12.1983.
    1. Dans la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou degradants du[ 10.12.1984 et applicable a la Russie a partir du 26.06.1987 : les alineas 1, 2, 3 de l’article 2, les alineas 1, 2 de l’article 4, les alineas 1, 2, 3 de l’article 5, les articles 6, 7, 14, 15, 16.

 

    1. Les 10 articles de la Declaration sur le droit au developpement adoptee par la Resolution 41/128 de l’Assemblee Generale des Nations Unies le 04.12.1986, dont l’article premier est : « 
  1. Le droit au developpement est un droit inalienable de l’homme en vertu duquel toute personne et tous les peuples ont le droit de participer et de contribuer a un developpement economique, social, culturel et politique dans lequel tous les droits de l’homme et toutes les libertes fondamentales puissent etre pleinement realises, et de beneficier de ce developpement.
  2. Le droit de l’homme au developpement suppose aussi la pleine realisation du droit des peuples a disposer d’eux-memes, qui comprend, sous reserve des dispositions pertinentes des deux Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme, l‘exercice de leur droit inalienable a la pleine souverainete sur toutes leurs richesses et  leurs ressources naturelles ».
    1. La Declaration sur le renforcement de l'efficacite du principe de l'abstention du recours a la menace ou a l'emploi de la force dans les relations internationales adoptee par la Resolution 42/22 de l’Assemblee Generale des Nations Unies le 18.11.1987.

 

    1. L’ensemble des 39 Principes pour la protection de toutes les personnes soumises a une forme quelconque de detention ou d'emprisonnement inscrits dans la Resolution 43/173 de du 09.12.1988.
    1. Les articles principaux du Document de la reunion de Copenhague sur la dimension humaine de la CSCE adopte le 29.06.1990.

 

    1. Dans la Charte de Paris pour une nouvelle Europe adoptee par la CSCE le 21.11.1990 : les principes suivants intitules « droits de l’homme, democratie et Etat de droit », « liberte economique et responsabilite », « securite », « dimension humaine » et « environnement ».
      • Les Principes fondamentaux relatifs au traitement des detenus, adoptes par l’Assemblee Generale des Nations Unies le 14.12.1990 (Resolution 45/111).


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